Droits, obligations et textes de loi

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE

Code de la construction et de l’habitation

 

CARREZ

Certification de la superficie privative conformément à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, publié le 12 décembre et suivant décret n° 97-532 du 23 mai 1997 dite « loi CARREZ ».

Loi n°96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant le protection des acquéreurs de lots de copropriété.

Art 46 : « Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. »
La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de superficie.
Cette superficie est définie par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47 ».
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47.

Art 4.1 : « C’est la superficie de la partie privative d’un lot ou d’une fraction de lot mentionnée à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est pas tenu compte des planchers des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre ».

 Art. 4-2 : « Les lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l’article 4-1. »

Art.4-3: « Le jour de la signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente,le notaire,ou l’autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement ou récépissé, une copie simple de l’acte signé ou un certificat reproduisant la clause de l’acte mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu’une copie des dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l’acte ou le certificat »

AMIANTE

Repérage sur les éléments définis à l’Annexe 13.9

> Legifrance.gouv.fr

du Code de la Santé Publique en vue d’identifier et de localiser les matériaux ou produits contenant de l’amiante incorporés dans l’immeuble et susceptibles de libérer des fibres d’amiante en cas d’agression mécanique résultant de l’usage des locaux (chocs et frottements) ou générés à l’occasion d’opération d’entretien ou de maintenance.

Il est réalisé dans le cadre du Code de la Santé Publique suivant les articles relatifs à « l’exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis » :

– Art L1334-13

 Art R1334-14 à R1334-29

Art R1336-2 à R1336-5

Le rapport établi ne dispense en aucun cas de faire un diagnostic complémentaire et spécifique avant travaux et/ou démolition conformément à la réglementation : Code du travail Art R231-59 et suivants relatif à la protection des travailleurs.

> Legifrance.gouv.fr

Et selon la norme française NF X 46-020 « Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis ».

 

GAZ

Sécurité des installations intérieures de gaz.

Art L134-6 modifié par la Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 – Art. 59 JORF 31 décembre 2006 :

En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans, un état de cette installation en vue d’évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux Articles L. 271-4 à L. 271-6.

Décret N°2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l’état de l’installation intérieure gaz dans certains bâtiments

Norme XP P 45-500

TERMITES

Arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état du bâtiment relatif à la présence de termites
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000461143&dateTexte=

Code de la construction et de l’habitation :

Art R. 133-1, R. 133-3 et R. 133-7

Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 Articles R 133-1 à R 133-7 du code de la Construction et de l’Habitation
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006054367&dateTexte=20100525

Arrêté profectoral du 12 février 2001 relatif à la présence de termites sur le département de la gironde.
http://www.juri-logement.org/les_textes/ARRETES/2001/a_120201.htm

Norme NF P 03-201
Carte = http://www.logement.gouv.fr/IMG/pdf/Dpts_termites08_cle256f4b.pdf

 

PLOMB

Le constat de risque d’exposition au plomb (CREP), défini à l’Article L.1334-5 du code de la santé publique, consiste à mesurer la concentration en plomb de tous les revêtements du bien concerné, afin d’identifier ceux contenant du plomb, qu’ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les facteurs de dégradation du bâti permettant d’identifier les situations d’insalubrité.

Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d’un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, …)

Quand le CREP est réalisé en application de l’Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière).

> Legifrance.gouv.fr

 

ELECTRICITE

Code de la Construction et de l’Habitation article L. 134-7.

En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation, un état de l’installation intérieure d’électricité, lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de quinze ans, est produit en vue d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article.

> Legifrance.gouv.fr

Norme XP C 16 600

 

DPE

Code de la Construction et de l’Habitation article L. 134-1

Ce document a été produit selon l’arrêté n° SOCU0611881A du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine

Obtenues par la méthode 3CL-DPE
http://www.logement.gouv.fr/IMG/pdf/Justificatifs-3CL.pdf

 

AUDIT ASSAINISSEMENT

Code de la Santé Publique article L. 1331-11-1

Lors de la cession d’un bien bâti (individuel ou partie de collectif), le vendeur doit fournir un certificat relatif à la conformité des installations intérieures d’assainissement. Il s’agit de vérifier que les réseaux d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères) sont séparées eu égard au règlement du service de l’assainissement de la C.U.B.

Selon arrêté municipal.

ERNT

Etat des Risques Naturels et Technologiques

Code de l’Environnement

Art L 125 – 5

R 125-23 à 27